DUERP : document unique d’évaluation des risques professionnels

Intervention du représentant de la CFDT Education, lors de la dernière séance de la F3SCT (formation spécialisée 04).

La présente déclaration vise à rappeler la réglementation en vigueur dans les domaines de la prévention, de la protection de la santé et de la promotion de la sécurité au travail. Il est bien question ici des situations de travail réel des agents de la Fonction Publique, y compris ceux de l’Éducation nationale.
L’Organisation mondiale de la santé a défini en 1948 la prévention des risques par « l’ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps ». En matière de santé et de sécurité au travail, la prévention primaire est centrée sur le travail et son organisation. Elle consiste à combattre le risque à sa source, s’appuie sur une démarche collective structurée, et s’inscrit dans le cadre du dialogue social de proximité. Or, en application de leur obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs prévue au code du travail, les employeurs publics sont en effet tenus d’élaborer un document unique d’évaluation des risques professionnels.
L’évaluation des risques professionnels se définit comme l’estimation de la probabilité de réalisation d’un risque, ainsi que de la gravité des conséquences possibles pour la santé physique, mentale et sociale, pour des agents exposés à un danger. Elle ne peut se réduire à un relevé brut de données. Cela implique d’identifier et d’analyser de manière systématique les risques professionnels et les facteurs de risque auxquels les agents sont exposés, afin de réduire l’exposition au risque et mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées. Elle doit couvrir l’ensemble des aspects du travail et prendre en compte les facteurs humains, techniques et organisationnels. Elle doit intégrer l’ensemble des risques professionnels, y compris les risques psychosociaux qui correspondent à des situations de travail où peuvent notamment être présents du stress, des violences internes ou encore externes. Encore une fois, cette évaluation repose sur la prise en compte du «travail réel», c’est-à-dire l’activité de travail telle qu’elle est réalisée par l’agent, qui se différencie du « travail prescrit », c’est-à-dire le travail qui est commandé à l’agent. En effet, pour surmonter les aléas ou les dysfonctionnements qui peuvent survenir pendant le travail, l’activité exercée par l’agent dans le but de réaliser les objectifs qui lui sont assignés nécessite parfois des ajustements, qui peuvent comporter des prises de risques. L’évaluation participative des risques a par conséquent pour objet d’étudier avec eux les contraintes subies par les agents pour la réalisation du travail qui leur est confié, ainsi que les marges de manœuvre dont ils disposent pour cela. A titre d’exemple, ces conditions d’exposition tiennent compte de la formation des agents, de la mise à disposition des locaux et outils appropriés, des protections collectives et individuelles, etc.
Le chef de service, c’est-à-dire vous Monsieur Cabbeke, êtes censé organiser au sein même des unités de travail que sont chaque école la contribution des agents qui, par leur connaissance du travail réel et des risques auxquels ils sont exposés, peuvent apporter une contribution importante à l’élaboration du DUERP de leur lieu d’exercice et à sa mise à jour annuelle obligatoire. L’identification des situations de travail dangereuses et l’évaluation des risques professionnels qu’elles engendrent permet en principe d’élaborer des actions de prévention, qui font ensuite l’objet du suivi régulier de leur mise en œuvre et de leur efficacité, afin, le cas échéant, de proposer des actions correctrices complémentaires. Cette étape consiste en l’élaboration elle aussi obligatoire d’un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail qui repose sur le résultat de l’évaluation des risques professionnels et éventuellement les données relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique ainsi que les mesures inexécutées du programme annuel de l’année antérieure et qui est soumis au dialogue social.
Quelles peuvent être les conséquences juridiques de l’absence du document unique dans une seule école ? A toutes fins utiles, il faut rappeler que le manquement à l’obligation d’évaluation des risques et à la mise en place de mesures de prévention pertinentes pourrait engager la responsabilité pénale du chef de service responsable de la mise en œuvre de la réglementation applicable à la santé et la sécurité au travail en cas de dommage consécutif à ces manquements. La responsabilité pénale d’un employeur peut également être engagée sur le fondement du code pénal, en l’absence même d’un dommage constaté. Le code pénal a en effet introduit le délit de mise en danger d’autrui, qui réprime les manquements graves aux règles de sécurité. Cette infraction est une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou le règlement, qui expose directement autrui à un risque de mort ou de blessures pouvant entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
Je ne suis pas juriste. Vous trouverez cependant toutes les références de la réglementation que j’ai évoquée sur le site académique du Conseiller de prévention Monsieur Brongniart. Il y est par ailleurs mentionné un étonnant décret de 2001-1016 du 5 novembre 2001 que je cite : « Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques dans les conditions prévues est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
La récidive de l’infraction définie au premier alinéa est punie dans les conditions prévues à l’article 131-13 du code pénal. »